ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE – POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION – DOMMAGE AVANT RÉCEPTION – LIQUIDATION JUDICIAIRE
Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal de recours contre l’assureur dommages ouvrage est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-13.198), il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale. La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise (Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 95-19.340) ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-10.293), c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.
C.Cass, 3e chbre civ, 13 février 2020 – n° 19-12.281